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Glossaire

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Nora Layard

ARC.  Agence du revenu du Canada

Assurance temporaire. Police d’assurance-vie portant sur une période donnée et prévoyant le versement d’un capital-décès si la personne assurée décède durant la période visée.

À titre gratuit. Sans aucune attente par le donateur du droit, d'avantages matériels ou en nature. Sans aucune promesse de compensation.

Auto-prêt. Un accord par lequel un donateur donne de l'argent à un organisme de bienfaisance (généralement une fondation privée) qui ensuite prête la somme au donateur. Le prêt est garanti par des actifs d'entreprise et génère des intérêts.

Bénéfice net. Revenu total moins certaines déductions admissibles telles que les cotisations REER et les frais de garde d'enfants.

Bénéficiaire. Une personne qui jouit d’un bénéfice, d’un avantage, d’un privilège, en particulier en vertu d'une fiducie ou d'un testament.  Peut aussi concerner le « bénéficiaire » d’une servitude de conservation ou de toute autre entente de conservation.

Bénéficiaire admissible. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance enregistrés, les municipalités canadiennes, l'Organisation des Nations Unies ou ses agences, la Couronne fédérale ou provinciale sont des « bénéficiaires admissibles ».

Bénéficiaire de la servitude. Une personne (physique ou morale) au profit de qui une servitude de conservation est conclue.

Bien. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, cela comprend les biens de toute nature, bien-fonds ou bien meuble, y compris un droit de toute nature, une part du capital-actions d'une société et les travaux en cours d'une entreprise qui est une profession.

Bien amortissable. Les biens acquis dans le but de dégager ou de produire un revenu à l'égard duquel un contribuable peut se prévaloir d'une déduction pour amortissement. La Loi de l’impôt sur le revenu prescrit le type de biens sur lesquels la déduction pour amortissement peut être demandée. Le bien-fonds n'est pas un bien amortissable.

Bien culturel reconnu. Il s'agit d'œuvres d'art, d'artefacts, ou d'une structure qui, s’ils sont approuvés par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, bénéficient d'un traitement fiscal particulier lorsqu'ils sont l'objet d'un don à un organisme de bienfaisance admissible.

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Jonathan Grant

Bien-fonds, immeuble ou bien immobilier. Bien foncier ou droit foncier, comme une servitude réelle ou personnelle.  Au sens du Code civil du Québec (art. 900), sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante.

Capital. Dans le cadre d'une fiducie, le montant principal produisant des dividendes.  Aussi appelé corpus.

Caractéristiques patrimoniales. Sont des caractéristiques patrimoniales les caractéristiques écologiques, fauniques, floristiques, géologiques, géomorphologiques, topographiques, hydrologiques, paysagères, esthétiques, architecturales, historiques, culturelles ou archéologiques d'un milieu et d’une région.

Charge sur un bien-fonds. S’entend de toute forme de droit qu’une personne peut faire valoir sur un immeuble, cela incluant toute forme de sûreté (priorités et hypothèques) ou tout démembrement d’un droit réel (servitude, usufruit, emphytéose, etc).  La « charge » doit être publiée au registre foncier pour être opposable aux tiers.  Les impôts fonciers sont souvent assimilés à une charge sur l’immeuble.

Contingent des versements. Le nouveau budget fédéral 2010 a supprimé tout contingent des versements. Anciennement, le montant minimum des revenus qu’un organisme de bienfaisance devait consacrer à ses fins de bienfaisance.

Couronne. Le chef d'État du Canada. Se réfère communément au gouvernement fédéral ou provincial, et peut inclure lorsque le contexte l’indique l'administration municipale ou leurs agences.

Crédit d'impôt. Un montant calculé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est soustrait de l'impôt dû.

Déduction pour amortissement. Un montant prescrit réclamé sur un bien amortissable qui est acquis dans le but de produire un revenu et qui peut être déduit de l'impôt chaque année. En effet, le coût de l'actif est amorti sur la durée de vie utile de l'actif.

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Gary Tipper

Désignation. Autorisation octroyée par le ministère fédéral de l'Environnement à une personne ou un organisme de détenir une servitude de conservation ou un droit légal de passage. La désignation peut être générale ou individuelle.

Don. Un transfert de biens sans contrepartie, c'est à dire sans l'attente d'un bénéfice, d'un avantage, d'un droit ou d'un privilège en retour.  Au sens du Code civil du Québec (art. 1806), la donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.  La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.

Don de bienfaisance. Un don de bienfaisance, dans le contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu, est un transfert, sans contrepartie et volontaire, de biens par un donateur à un organisme de bienfaisance enregistré. Le transfert doit être volontaire.

Don différé. Tout arrangement de bienfaisance où l'utilisation de l'actif par l'organisme est reportée à une date ultérieure.

Don écologique. Au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (loi fédérale), le don de « biens écosensibles » correspond au don d’un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada.

Au sens de la Loi sur les impôts (loi québécoise), le don d’un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ou d’une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à un organisme de conservation désigné bénéficiaire admissible et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé au Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable; est également un don écologique le don d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec ou d’une servitude réelle consentie en faveur d'un terrain appartenant à un organisme de conservation désigné bénéficiaire admissible et grevant une partie ou la totalité d'un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l'avis du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec.

Don immédiat. Un don que l'organisme de bienfaisance peut utiliser immédiatement. Aussi appelé un don pur et simple ou un don inconditionnel.

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David Denning



Don testamentaire. Un don qui prend effet au décès du donneur. Par exemple, un don fait par testament par le donateur.

Donateur. Une personne, physique ou morale, incluant une fondation ou une fiducie, qui effectue un don.

Droit de mutation immobilière. Droit que toute municipalité doit percevoir sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire conformément à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières ; ce droit est payable par la personne qui acquiert l’immeuble.

Droit de pleine propriété (plena potesta). La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi ; elle est susceptible de modalités et de démembrements (art. 947 C.c.Q.). La propriété d'un bien donne droit à ce qu'il produit et à ce qui s'y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l'union ; ce droit se nomme droit d'accession (art. 948 C.c.Q.). Les fruits et revenus du bien appartiennent au propriétaire, qui supporte les frais qu'il a engagés pour les produire (art. 949 C.c.Q.)

Droit d'usage. L'usage est le droit de se servir temporairement du bien d'autrui et d'en percevoir les fruits et revenus, jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge (art. 1172 C.c.Q.). Le droit d'usage est incessible et insaisissable, à moins que la convention ou l'acte qui constitue le droit d'usage ne prévoie le contraire (art. 1173 C.c.Q.).

Droits fonciers ou droits réels.  Les droits réels sont une manifestation du droit de propriété sur les biens. Le droit de propriété peut s’exercer en entier sur un bien (c’est le plena potesta) ou être démembré; l'usufruit, l'usage, la servitude et l'emphytéose sont des démembrements du droit de propriété et constituent des droits réels ou droits fonciers (art. 1119 C.c.Q.).

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David Denning

Fiducie. La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer (art. 1260 C.c.Q.). Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel (art. 1261 C.c.Q.).  La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la loi. Elle peut aussi, lorsque la loi l'autorise, être établie par jugement (art. 1262 C.c.Q.).

Fiducie de bienfaisance auto-assurée. Fiducie de bienfaisance où l’organisme de bienfaisance place les biens ayant fait l’objet d’un don et prend à sa charge le versement d’une rente à la personne désignée.

Fiducie en faveur de soi-même. Une fiducie dont le constituant (personne qui transfère la propriété à la fiducie) agit à titre de fiduciaire et perçoit des revenus (en tant que bénéficiaire) de la fiducie de son vivant.

Fiducie résiduaire de bienfaisance. Une fiducie irrévocable qui verse un revenu, à vie ou pour un nombre d'années déterminées, à un ou plusieurs bénéficiaires individuels, puis distribue le reste des actifs à un ou plusieurs organismes de bienfaisance.

Fondation privée. Une fondation de bienfaisance qui n'est pas une fondation « publique ». Généralement, une fondation privée reçoit la plus grande partie de ses fonds d'une source unique, ses administrateurs ont un lien de dépendance entre eux; elle verse des subventions à des organismes de bienfaisance enregistrés.

Fondation publique. Un organisme de bienfaisance qui est constitué à plus de 50 % de directeurs, de fiduciaires et d'administrateurs sans lien de dépendance entre eux et dont pas plus de 50 % du capital fourni ou autrement versé à la fondation a été versé ou payé par une personne ou les membres d'un groupe de personnes avec un lien de dépendance.

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Jonathan Grant

Fonds de dotation. Une somme en principal, en réserve de manière permanente et investie par un organisme de bienfaisance, dont seuls les revenus sont destinés à des fins caritatives ou pour être consacrées au maintien des ententes de conservation et l’entretien et la protection des immeubles protégés.

Fonds dominant. Fonds de terre au bénéfice duquel une servitude réelle est constituée.

Fonds servant. Fonds de terre grevé d’une servitude réelle ou personnelle. 

Gain en capital ou profit. Le gain en capital s’évalue au moment de la cession (vente ou donation) d’un bien détenu en immobilisation.  Le calcul du gain en capital s’effectue en soustrayant du produit de disposition (juste valeur marchande) au moment de la cession, le prix de base rajusté de l'immobilisation (c’est-à-dire la valeur du bien immeuble au moment de son acquisition antérieure) plus les frais afférents à la cession (agent d’immeuble, notaire, etc.) de la propriété.

Par exemple:  Produit de disposition (JVM)                      50 000 $

                       moins coût (à l’acquisition)                     ( 10 000 $)

                       moins frais encourus lors de la cession    ( 5 000 $)

                       Gain en capital ou profit                            35 000 $

Immobilisation. En règle générale, il s'agit d'un bien amortissable ou d'un bien dont la vente entraînerait un gain ou une perte en capital. Les immobilisations peuvent être des biens de nature très variée, mais ne comprennent pas l'inventaire d'une entreprise.

Impôt foncier. Une taxe prélevée sur les biens immobiliers par les municipalités.  La valeur de l’impôt foncier est basée sur la valeur imposable de la propriété, généralement la valeur marchande.

Intérêt viager. Mise à la disposition d'un bien au bénéfice d’une personne pour le reste de sa vie ou toute autre durée prédéterminée.

Inventaire. Les articles achetés par une entreprise pour la revente ou son utilisation; ils entrent  dans le calcul des profits d'une entreprise.

Legs. Un don effectué dans le cadre d'un testament.

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Gary Tipper

Loi de l’impôt sur le revenu. La législation fédérale sur l’impôt, qui est administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Loi sur l’impôt. La législation provinciale sur l’impôt. Au Québec, elle est administrée par Revenu Québec.

Obligations à coupons détachés. Une obligation à coupons détachés (également appelé « obligation zéro-coupon ») est une obligation d'entreprise ou gouvernementale qui ne paie présentement pas d'intérêt pour le titulaire. L'acquéreur souscrit l'obligation à un prix inférieur de sa valeur nominale.

Organisme de bienfaisance enregistré. Un organisme de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique, tels que définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est situé au Canada, créé ou établi au Canada et enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance.

Organisme de conservation.  Un organisme généralement constitué en personne morale et dont la vocation principale, inscrite dans son acte constitutif, consiste en la conservation perpétuelle de caractéristiques patrimoniales (milieux naturels, faune, flore, etc.).

Organisme public de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance autre qu'une fondation privée.

Patrimoine. Ensemble des biens et des obligations d'une personne (physique ou morale) ou d'un groupe de personnes, appréciables en argent, et dans lequel entrent les actifs (valeurs, créances) et les passifs (dettes, engagements).  Les biens du patrimoine d’une personne sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers(art. 2644 C.c.Q.).

Perte en capital. Une perte découlant de la disposition d'un bien en immobilisation; généralement, un prix de base rajusté plus élevé que le produit de la vente du bien, moins les frais engagés dans le cadre de la vente du bien.

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Nora Layard

Prix de base rajusté. Le coût initial des biens ajustés conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Propriété foncière privée.  Toute propriété foncière qui n’appartient pas à l’État (Couronnes fédérale et provinciales) ou à une personne morale de droit public, ou à l’un de leurs mandataires.

Règle des dix ans. Les organismes de bienfaisance enregistrés ne seront pas assujettis à la règle de décaissement de 80 % si le donateur demande par écrit que les biens donnés, ou des biens substitués soient conservés par l'organisme de bienfaisance enregistré pendant au moins dix ans.   

Rente. Le contrat constitutif de rente est celui par lequel une personne, le débirentier, gratuitement ou moyennant l'aliénation à son profit d'un capital, s'oblige à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le crédirentier. Le capital peut être constitué d'un bien immeuble ou meuble; s'il s'agit d'une somme d'argent, il peut être payé au comptant ou par versements (art. 2367 C.c.Q.). La rente peut être constituée au profit d'une personne autre que celle qui en fournit le capital (art. 2369 C.c.Q.). La rente peut aussi être constituée par testament, par jugement ou par la loi.

Lorsque le débirentier s'oblige au service de la rente moyennant le transfert, à son profit, de la propriété d'un immeuble, le contrat est dit bail à rente (art. 2368 C.c.Q.).

La rente peut être viagère ou non viagère; elle est viagère lorsque la durée de son service est limitée au temps de la vie d'une ou de plusieurs personnes; elle est non viagère lorsque la durée de son service est autrement déterminée (art. 2371 C.c.Q.).

Rente de réassurance. Une rente de bienfaisance, où l'organisme de bienfaisance utilise une partie de la contribution à l'achat d'une rente auprès d'une compagnie d'assurance qui va payer la somme promise au(x) crédirentier(s). La partie de la contribution non utilisée pour l'achat de la rente peut être conservée et utilisée par l'organisme de bienfaisance. Également appelé «don assorti d'une rente». 

Résidence principale. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un logement, l'intérêt à bail dans un logement ou la part du capital-actions d'une société coopérative d'habitation acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter un logement appartenant à la société qui est détenue et normalement habitée au cours de l'année par un contribuable, le conjoint ou la conjointe ou un enfant du contribuable.

Revenu imposable. Le bénéfice net moins certaines déductions admissibles, telles que les déductions pour pertes ou gains en capital.

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David Denning

Servitude. La servitude est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent.  Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété (art. 1177 C.c.Q.).  Ce type de servitude est aussi appelée servitude réelle, c’est-à-dire une servitude établie entre deux immeubles.

La servitude dite personnelle est la servitude qui grève un immeuble, le fonds servant, mais bénéfice d’une personne, physique ou morale.

Pour être opposable aux tiers, une servitude doit être publié au registre de foncier de la circonscription foncière concernée.

Servitude de conservation. La servitude de conservation est une servitude réelle ou personnelle dont l’objet principal est d’assurer la protection et la conservation de caractéristiques patrimoniales.

Surveillance. Les actions réalisées pour mesurer et enregistrer les éventuels changements sur un terrain concerné par une entente de conservation, afin de s’assurer de son respect et d’en déterminer l'efficacité.

Terres de la Couronne. Terres appartenant à la Couronne (fédérale ou provinciale). Aussi connues sous le nom de terres du domaine public. Terres dont le droit de propriété est dévolu au gouvernement fédéral ou aux gouvernements provinciaux.  

Titre. Le droit à la possession de biens, notamment immobiliers, ou la preuve du droit telle que les titres de propriété.

Valeur marchande. Le prix le plus probable auquel une propriété devrait se vendre dans un marché libre et concurrentiel et qui réunit toutes les conditions nécessaires à une vente équitable; l'acheteur et le vendeur agissant avec prudence et en connaissance de cause, et en supposant que le prix n'est pas affecté par une stimulation artificielle. 

Valeurs cotées en bourse. Les titres cotés, notamment les actions, les obligations et les fonds communs de placement comportant des actions inscrites dans les bourses approuvées. 

Volontaire. Mesures prises par exercice du libre arbitre, sans contrainte ou obligation légale contraignante.